CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE L'ENLEVEMENT INTERNATIONAL D'ENFANTS

ou "Convention de La Haye"

Mise en page par John Crouch, de
Crouch et Crouch, Avocats, Arlington, Virginie, Etats-Unis
(703) 528-6700 e-mail

[Messieurs Crouch et Crouch travaillent en Arlington, près de Washington, D.C., et aussi près de Fairfax et Alexandria en Virginie. Ils travaillent beaucoup avec le droit de garde des enfants et avec cette Convention et aussi avec le "UCCJA," ou Acte Uniform sur la Juridiction sur la Garde des Enfants, qui prevaut dans les cas entre les états des EU et entre ces etats et autres pays du monde qui n'ont pas ratifié la Convention de La Haye. [Richard Crouch a écrit <<Interstate Custody Litigation>>, un livre sur ce sujet.]

Version anglais / English version: The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction


Texte:
Les Etats signataires de la présente Convention,

Profondément convaincus que l'intérêt de l'enfant est d'une  importance primordiale pour toute question relative à sa  garde,

Désirant protéger l'enfant, sur le plan international, contre  les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour  illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour  immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle,  ainsi que d'assurer la protection du droit de visite,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont  convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article premier

La présente Convention a pour objet:  a) d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou  retenus illicitement dans tout Etat contractant;  b) de faire respecter effectivement dans les autres Etats  contractants les droits de garde et de visite existant dans un  Etat contractant.

Article 2

Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées  pour assurer dans les limites de leur territoire la réalisation  des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent  recourir à leurs procédures d'urgence.

Article 3

Le déplacement ou le non-retour d`un enfant est considéré  comme illicite:

a) lorsqu'il a lieu en violation d`un droit de garde attribué à  une personne, une institution ou tout autre organisme, seul  ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant   avait sa residence habituelle immédiatement avant son  deplacement ou son non-retour; et

b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.

Le droit de garde visé en (a) peut notamment résulter d'une  attribution de plein droit, d`une decision judiciaire ou administrative ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

Article 4

La Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement  avant l`atteinte aux droits de garde ou de visite. L'application de la Convention cesse lorsque l`enfant parvient à l`age  de 16 ans.

Article 5

Au sens de la présente Convention:

a) le droit de garde comprend le droit portant sur les  soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de  décider de son lieu de résidence;

b) le "droit de visite" comprend le droit d'emmener l'enfant  pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa  résidence habituelle.

CHAPITRE II -AUTORITÉS CENTRALES

Article 6

Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale  chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées  par la convention

Un Etat féderal, une Etat dans lequel plusieurs systèmes de  droit sont en vigueur ou un Etat ayant des organisations  territoriales autonomes, est libre de désigner plus d'une  Autorité centrale et de spécifier l`étendue territoriale des  pouvoirs de chacune de ces Autorités. L'Etat qui fait usage de  cette faculté désigne l'Autorite centrale à laquelle les  demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission  à l'Autorité centrale compétente au sein de cet Etat.

Article 7

Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et  promouvoir une collaboration entre les autorités  compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le  retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention.

En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout  intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures  appropriées: 

a) pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement;

b) pour prévenir des nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires;

c) pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciiter une solution amiable;

d ) pour échanger, si cela s'avère utile, des informations  relatives à la situation sociale de l'enfant;

e) pour fournir des informations générales concernant le  droit de leur Etat relatives à l'application de la Convention;

f) pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure  judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour de  l'enfant et, le cas échéant, de permettre l'organisation ou  l'exercice effectif du droit de visite;

g) pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l'obtention de  l'assistance judiciaire et juridique, y compris la participation  d'un avocat;

h) pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et  opportun, le retour sans danger de l'enfant;

i) pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.

CHAPITRE III - RETOUR DE L'ENFANT

Article 8

La personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'un  enfant a été déplacé ou retenu en violation d'un droit de garde peut saisir soit l'Autorité centrale de la résidence habituelle de l'enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d'assurer le retour de l'enfant. 
La demande doit contenir:

a) des informations portant sur l'identité du demandeur, de l'enfant et de la personne dont il est allégué qu'elle a  emmené ou retenu l'enfant;

b) la date de naissance de l'enfant, s'il est possible de se la  procurer;

c) les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer le retour de l'enfant;

d) toutes informations disponibles concernant la localisation de l'enfant et l'identité de la personne avec laquelle  l'enfant est présumé se trouver. 
La demande peut être accompagnée ou complétée par:

e) une copie authentifiée de toute décision ou de tout accord utiles;

f) une attestation ou une déclaration avec affirmation  emanant de l'Autorité centrale, ou d'une autre autorité  compétente de l'Etat de la résidence habituelle, ou d'une  personne qualifiée, concernant le droit de l'Etat en la matière; 

g) tout autre document utile.

Article 9 

Quand l'Autorité centrale qui est saisie d'une demande en vertu de l'article 8 a des raisons de penser que l'enfant se  trouve dans un autre Etat contractant, elle transmet la demande directement et sans délai à l'Autorité centrale de cet  Etat contractant et en informe l'Autorité centrale  requérante ou, le cas échéarit, le demandeur.

Article 10

L'Autorité centrale de l'Etat où se trouve l'enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise  volontaire.

Article 11
Les Autorités judiciaires ou administratives de tout Etat  contractant doivent proceder d'urgence en vue du retour de  l'enfant.

Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie n'a pas  statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le  demandeur ou l'Autorité centrale de l'Etat requis, de sa  propre initiative ou sur requête de l'Autorité centrale de  l'Etat requérant, peut demander une déclaration sur les  raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l'Autorité  centrale de l'Etat requis, cette Autorité doit la transmettre à  l'Autorité centrale de l'Etat requérant ou, le cas échéant, au  demandeur.

Article 12

Lorsqu'un enfant a été déplace ou retenu illicitement au  sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'set  écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve  l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat.

L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après  l'expiration de la periode d'un an prevue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il  ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau  milieu.

Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat  requis a des raisons de croire que l'enfant a été emmené  dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou  rejeter la demande de retour de l'enfant.

Article 13

Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité  judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue  d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne,  l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit:

a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le  soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement  le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à  ce déplacement ou à ce non-retour; ou

b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne  l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

L'Autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci  s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité  où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir  compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou  toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence  habituelle de l'enfant sur sa situation sociale.

Article 14

Pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un  non-retour illicite au sens de l'article 3, l'autorité judiciaire  ou administrative de l'Etat requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l'Etat de la  résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux  procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables. 

Article 15

Les Autorités judiciaires ou administratives d'un Etat contractant peuvent, avant d'ordonner le retour de l'enfant,  demander la production par le demandeur d'une décision  ou d'une attestation émanant des autorités de l'Etat de la  résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'article 3 de la  Convention, dans la mesure où cette décision ou cette  attestation peut être obtenue dans cet Etat. Les Autorités  centrales des Etats contractants assistent dans la mesure du  possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou  attestation.

Article 16

Après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les  autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant  où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le  fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les  conditions de la présente Convention pour un retour de  l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période  raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en  application de la Convention n'ait été faite.

Article 17

Le seul fait qu'une décision relatative à la garde ait été rendue  ou soit susceptible d'être reconnue dans l'Etat requis ne peut  justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de cette  Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives  de l'Etat requis peuvent prendre en considération les motifs  de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l'application de la Convention.

Article 18

Les dispositions de ce chapitre ne limitent pas le pouvoir de  l'autorité judiciaire ou administrative d'ordonner le retour  de l'enfant à tout moment.

Article 19

Une décision sur le retour de l'enfant rendue dans le cadre  de la Convention n'affecte pas le fond du droit de garde.

Article 20

Le retour de l'enfant conformément aux dispositions de  l'article 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par  les principes fondamentaux de l'Etat requis sur la sauve- garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

CHAPITRE IV -DROIT DE VISITE

Article 21

Une demande visant l'organisation ou la protection de  l'exercice effectif d'un droit de visite peut être adressée à  l'Autorité centrale d'un Etat contractant selon les mêmes  modalités qu'une demande visant au retour de l'enfant.

Les Autorités centrales sont liées par les obligations de  coopération visées à l'article 7 pour assurer l'exercice paisible du droit de visite et l'accomplissement de toute condition à laquelle l'exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s'y opposer.
Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiares, peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d'organizer ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l'exercice de ce droit pourrait être soumis.

CHAPITRE V -- DISPOSITIONS GENERALES

Article 22

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination  que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement  des frais et dépens dans le contexte des procédures judiciaires  ou administratives visées par la Convention.

Article 23

Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise  dans le contexte de la Convention.

Article 24

Toute demande, communication ou autre document sont   envoycés dans leur langue originale à l'Autorité centrale de  l'Etat requis et accompagnés d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Elat ou , lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une  traduction en français ou en anglais.

Toutefois un Etat contractant pourra, en faisant la réserve  prévue à l'article 42, s'opposer à l'utilisation soit du français,  soit de l'anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale.

Article 25

Les ressortissants d'un Etat contractant et les personnes qui  résident habituellement dans cet Etat auront droit, pour tout  ce qui concerne l'application de la Convention, à l'assistance  judiciaire et juridique dans tout autre Etat contractant, dans  les mêmes conditions que s'ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet autre Etat et y résidaient habituellement.

Article 26

Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en  appliquant la Convention.
L'Autorité centrale et les autres services publics des Etats  contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les  demandes introduites en application de la Convention.  Notamment ils ne peuvent réclamer du demandeur le  paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement,  des frais entraînés par la participation d'un avocat.  Cependant, ils peuvent demander le paiement des dépenses  causées ou qui seraient causées par les opérations liées au  retour de l'enfant.

Toutefois un Etat contractant pourra, en faisant la réserve  prévue à l'article 42, déclarer qu'il n'est tenu au paiement  des frais visés à l'alinéa précédent liés à la participaton  d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de  justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être  couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.

En ordonnant le retour de l'enfant ou en statuant sur le droit  de visite dans le cadre de la Convention, l'autorité judiciale  ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de  la personne qui a déplacé ou qui a retenu l'enfant, ou qui a  empêché l'exercice du droit de visite, le paiement de tous  frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom , notamment des frais de voyage, des frais de représentation  judiciaire du demandeur et de retour de l'enfant, ainsi que  de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l'enfant.

Article 27

Lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par la  Convention ne sont pas remplies ou que la demande n'est  pas fondée, une Autorité centrale n'est pas tenue d'accepter  une telle demande. En ce cas, elle informe immédiatement  de ses motifs le demandeur ou, le cas échéant, l'Autorité  centrale qul lui a transmis la demande.

Article 28

Une Autorité centrale peut exiger que la demande soit accompagnée d'une autorisation par écrit lui donnant le pouvoir d'agir pour le compte du demandeur, ou de désigner un représentant habilité à agir en son nom.

Article 29

La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la  personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'il y a  eu une violation du droit de garde ou de visite au sens des  articles 3 ou 21 de s'adresser directement aux autorités  judiciaires ou administratives des Etats contractants, par  application ou non des dispositions de la Convention.

Article 30

Toute demande, soumise à l'Autorité centrale ou directement aux autorités judiciaires ou administratives d'un Etat  contractant par application de la Convention, ainsi que tout  document ou information qui y serait annexé ou fourni par  une Autorité centrale, seront recevables devant les tribunaux ou les autorités administratives des Etats contractants.

Article 31

Au regard d'un Etat qui connaît en matière de garde des  enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans  des unités territoriales différentes:

a) toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat  vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet  Etat;

b) toute référence à la loi de l'Etat de la résidence habituelle  vise la loi de l'unité territoriale dans laquelle l'enfant a sa  résidence habituelle.

Article 32

Au regard d'un Etat connaissant en matière de garde des  enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à  des catégories différentes de personnes, toute référence à la  loi de cet Etat vise le système de droit désigné par le droit de  celui-ci.

Article 33

Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs  propres règles de droit en matière de garde des enfants ne  sera pas tenu d'appliquer la Convention lorsqu'un Etat dont  le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l'appliquer.

Article 34

Dans les matières auxquelles elle s'applique, la Convention  prévaut sur la Convention du 5 octobre 1961 concernant la  compétence des autorités et la loi applicable en matière de  protection des mineurs, entre les Etats Parties aux deux  Conventions. Par ailleurs, la présente Convention  n'empêche pas qu'un autre instrument international liant  l'Etat d'origine et l'Etat requis, ni que le droit non conventionnel de l'Etat requis, ne soient invoqués pour obtenir le  retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement  ou pour organiser le droit de visite.

Article 35 

La Convention ne s'applique entre les Etats contractants  qu'aux enlèvements ou aux non-retours illicites qui se sont  produits après son entrée en vigueur dans ces Etats.
Si une déclaration a été faite conformément aux articles 39  ou 40, la référence à un Etat contractant faite à l'alinéa  précédent signifie l'unité ou les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

Article 36

Rien da la Convention n'empeche deux ou plusieurs Etats  contractants, afin de limiter les restrictions auxquelles le  retour de l'enfant peut être soumis, de convenir entre eux de  déroger à celles de ses dispositions qui peuvent impliquer de  telles restrictions.

CHAPITRE VI - CLAUSES FINALES

Article 37

La Convention est ouverte à la signature des Etats qui  étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit  international privé lors de sa Quatorzième session.

Elle sera ratifiée, acceptée ou apprrouvée et les instruments  de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront  déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du  Royaume des Pays-Bas.

Article 38

Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention.

L'instrument d'adhésion sera déposé aupres du Ministère  des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le  premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument d'adhésion.

L'adhésion n'aura d'effret que dans les rapports entre l'Elat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré  accepter cette adhésion. Une telle déclaration devra également être faite par tout Etat membre ratifiant, acceptant ou  approuvant la Convention ultérieurement à l'adhésion.  Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des  Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas; celui-ci en  enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

La Convention entrera en vigueur entre l'Etat adhérant et  l'Etat ayant déclaré accepter cette adhésion le premier jour  du troisième mois du calendrier après le dépôt de la déclaration d'acceptation.

Article 39

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de  l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra  déclarer que la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international ou à l'un ou  plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment ou elle entre en vigueur pour cet Etat.

Cette declaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas

Article 40

Un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités  territoriales dans lesquelles les systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par cette Convention  pourra, au moment de la signature, de la ratification, de  l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer  que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités  territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles,  et pourra à tout moment modifier cette déclaration en  faisant une nouvelle déclaration.
Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires  Etrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention  s'applique.

Article 41

Lorsqu'un Etat contractant a un système de gouvernement  en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif  sont partagés entre des Autorités centrales et d'autres autorités de cet Etat, la signature, la ratification,   l'acceptation, ou l'approbation de la Convention, ou l'adhésion a celle-ci, ou une déclaration faite en vertu de l'article 40, n'emportera aucune conséquence quant au partage interne des pouvoirs dans cet Etat.

Article 42

Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la  ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclaration faite en vertu des  articles 39 ou 40, faire soit l'une, soit les deux réserves  prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3. Aucune autre réserve ne sera admise.

Tout Etat pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il  aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires  Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième  mois du calendlrier après la notification mentionnée à l'alinéa precédent

Article 43

La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou  d'adhésion prévu par les articles 37 et 38. 
Ensuite, la C'onvention entrera en vigueur:

1) pour chaque Etat ratifiant, acceptant, arprouvant ou  adhérant postérieurement le premier jour du troisième mois  du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification ,d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

2) pour les territoires ou les unités territoriales auxquels la  Convention a été étendue conformément à l'article 39 ou 40,  le premier jour du troisième mois du calendrier après la  notification visée dans ces articles.

Article 44

La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date  de son entrée en vigueur conformément à l'article 43, alinéa  premier, même pour les Etats qui l'auront postérieurement  ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en  cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera notifiée, au moins six mois avant l'expiration délai de cinq ans, au Ministère des Affaires  Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter  à certains territoires ou unités territoriales auxquels s'applique la Convention.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui  l'aura notitlée. La Convention restera en vigueur pour les  autres Etats contractants.

Article 45

Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des  Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence,  ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux  disposition de l'article 38:

1) les signatures, ratifications, acceptations et approbations  visées à l'article 37;

2) les adhésions visées à l'article 38;

3) la date à laquelle la C'onvention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 43;

4) les extensions visées à l'article 39;

5) les déclelrcltions mentionnées aux articles 38 et 40;

6) les réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3, et le  retrait des réserves prévu à l'article 42;

7) les dénonciations visées à l'article 44.   

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en anglais,  le deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire,  qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du  Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme  sera remise, par la voie diplomatique, a chacun des Etats  Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session. 

-FIN-
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