- Convention sur les Aspects Civils de L'Enlevement
International des Enfants
- ou "Convention de la Haye"
Mise en page par John Crouch,
de Crouch et Crouch, Avocats, Arlington,
Virginia, United States, (703) 528-6700
Messieurs Crouch et Crouch travaillent en Arlington, Virginie prËs
de Washington, D.C.aux »tats-Unis, et aussi prËs de Fairfax et
Alexandria en Virginie. Ils travaillent beaucoup avec le droit de garde
des enfants et avec cette Convention et aussi avec le "UCCJA,"
ou Acte Uniform sur la Juridiction sur la Garde des Enfants, qui prevaut
dans les cas entre les Ètats des »tats-Unis et entre ces etats
et autres pays du monde qui n'ont pas ratifiÈ la Convention de La
Haye. [Richard Crouch a Ècrit <<Interstate Custody Litigation>>,
un livre sur ce sujet).
Version anglais / English version: The
Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
Texte:
Les Etats signataires de la prÈsente Convention, ProfondÈment
convaincus que l'intÈrÍt de l'enfant est d'une importance
primordiale pour toute question relative sa garde,
DÈsirant protÈger l'enfant, sur le plan international, contre
les effets nuisibles d'un dÈplacement ou d'un non-retour illicites
et Ètablir des procÈdures en vue de garantir le retour immÈdiat
de l'enfant dans l'Etat de sa rÈsidence habituelle, ainsi que
d'assurer la protection du droit de visite,
Ont rÈsolu de conclure une Convention cet effet, et sont convenus
des dispositions suivantes:
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article premier
La prÈsente Convention a pour objet: a) d'assurer le retour
immÈdiat des enfants dÈplacÈs ou retenus illicitement
dans tout Etat contractant; b) de faire respecter effectivement dans
les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant
dans un Etat contractant.
Article 2
Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriÈes pour assurer
dans les limites de leur territoire la rÈalisation des objectifs
de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir leurs procÈdures
d'urgence.
Article 3
Le dÈplacement ou le non-retour d`un enfant est considÈrÈ
comme illicite:
a) lorsqu'il a lieu en violation d`un droit de garde attribuÈ
une personne, une institution ou tout autre organisme, seul
ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait
sa residence habituelle immÈdiatement avant son deplacement
ou son non-retour; et
b) que ce droit Ètait exercÈ de faÁon
effective seul ou conjointement, au moment du dÈplacement ou du non-retour,
ou l'e°t ÈtÈ si de tels ÈvÈnements n'Ètaient
survenus.
Le droit de garde visÈ en (a) peut notamment rÈsulter d'une
attribution de plein droit, d`une decision judiciaire ou administrative
ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.
Article 4
La Convention s'applique tout enfant qui avait sa rÈsidence habituelle
dans un Etat contractant immÈdiatement avant l`atteinte aux
droits de garde ou de visite. L'application de la Convention cesse lorsque
l`enfant parvient l`age de 16 ans.
Article 5
Au sens de la prÈsente Convention:
a) le droit de garde comprend le droit portant sur les
soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de dÈcider
de son lieu de rÈsidence;
b) le "droit de visite" comprend le droit d'emmener
l'enfant pour une pÈriode limitÈe dans un lieu autre
que celui de sa rÈsidence habituelle.
CHAPITRE II -AUTORITS CENTRALES
Article 6
Chaque Etat contractant dÈsigne une AutoritÈ centrale
chargÈe de satisfaire aux obligations qui lui sont imposÈes
par la convention
Un Etat fÈderal, une Etat dans lequel plusieurs systËmes de
droit sont en vigueur ou un Etat ayant des organisations territoriales
autonomes, est libre de dÈsigner plus d'une AutoritÈ
centrale et de spÈcifier l`Ètendue territoriale des
pouvoirs de chacune de ces AutoritÈs. L'Etat qui fait usage de
cette facultÈ dÈsigne l'Autorite centrale laquelle les
demandes peuvent Ítre adressÈes en vue de leur transmission
l'AutoritÈ centrale compÈtente au sein de cet Etat.
Article 7
Les AutoritÈs centrales doivent coopÈrer entre elles et
promouvoir une collaboration entre les autoritÈs compÈtentes
dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immÈdiat
des enfants et rÈaliser les autres objectifs de la prÈsente
Convention.
En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermÈdiaire,
elles doivent prendre toutes les mesures appropriÈes:
a) pour localiser un enfant dÈplacÈ ou retenu
illicitement;
b) pour prÈvenir des nouveaux dangers pour l'enfant
ou des prÈjudices pour les parties concernÈes, en prenant
ou faisant prendre des mesures provisoires;
c) pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciiter
une solution amiable;
d ) pour Èchanger, si cela s'avËre utile, des
informations relatives la situation sociale de l'enfant;
e) pour fournir des informations gÈnÈrales
concernant le droit de leur Etat relatives l'application de la Convention;
f) pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procÈdure
judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour de l'enfant
et, le cas ÈchÈant, de permettre l'organisation ou l'exercice
effectif du droit de visite;
g) pour accorder ou faciliter, le cas ÈchÈant,
l'obtention de l'assistance judiciaire et juridique, y compris la
participation d'un avocat;
h) pour assurer, sur le plan administratif, si nÈcessaire
et opportun, le retour sans danger de l'enfant;
i) pour se tenir mutuellement informÈes sur le fonctionnement
de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles Èventuellement
rencontrÈs lors de son application.
CHAPITRE III - RETOUR DE L'ENFANT
Article 8
La personne, l'institution ou l'organisme qui prÈtend qu'un
enfant a ÈtÈ dÈplacÈ ou retenu en violation
d'un droit de garde peut saisir soit l'AutoritÈ centrale de la rÈsidence
habituelle de l'enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, pour
que celles-ci prÍtent leur assistance en vue d'assurer le retour
de l'enfant.
La demande doit contenir:
a) des informations portant sur l'identitÈ du demandeur,
de l'enfant et de la personne dont il est allÈguÈ qu'elle
a emmenÈ ou retenu l'enfant;
b) la date de naissance de l'enfant, s'il est possible
de se la procurer;
c) les motifs sur lesquels se base le demandeur pour rÈclamer
le retour de l'enfant;
d) toutes informations disponibles concernant la localisation
de l'enfant et l'identitÈ de la personne avec laquelle l'enfant
est prÈsumÈ se trouver.
La demande peut Ítre accompagnÈe ou complÈtÈe
par:
e) une copie authentifiÈe de toute dÈcision
ou de tout accord utiles;
f) une attestation ou une dÈclaration avec affirmation
emanant de l'AutoritÈ centrale, ou d'une autre autoritÈ
compÈtente de l'Etat de la rÈsidence habituelle, ou d'une
personne qualifiÈe, concernant le droit de l'Etat en la matiËre;
g) tout autre document utile.
Article 9
Quand l'AutoritÈ centrale qui est saisie d'une demande en vertu de
l'article 8 a des raisons de penser que l'enfant se trouve dans un
autre Etat contractant, elle transmet la demande directement et sans dÈlai
l'AutoritÈ centrale de cet Etat contractant et en informe l'AutoritÈ
centrale requÈrante ou, le cas ÈchÈarit, le demandeur.
Article 10
L'AutoritÈ centrale de l'Etat o se trouve l'enfant prendra ou fera
prendre toute mesure propre assurer sa remise volontaire.
Article 11
Les AutoritÈs judiciaires ou administratives de tout Etat contractant
doivent proceder d'urgence en vue du retour de l'enfant.
Lorsque l'autoritÈ judiciaire ou administrative saisie n'a pas
statuÈ dans un dÈlai de six semaines partir de sa saisine,
le demandeur ou l'AutoritÈ centrale de l'Etat requis, de sa
propre initiative ou sur requÍte de l'AutoritÈ centrale de
l'Etat requÈrant, peut demander une dÈclaration sur les
raisons de ce retard. Si la rÈponse est reÁue par l'AutoritÈ
centrale de l'Etat requis, cette AutoritÈ doit la transmettre
l'AutoritÈ centrale de l'Etat requÈrant ou, le cas ÈchÈant,
au demandeur.
Article 12
Lorsqu'un enfant a ÈtÈ dÈplace ou retenu illicitement
au sens de l'article 3 et qu'une pÈriode de moins d'un an s'set
ÈcoulÈe partir du dÈplacement ou du non-retour au moment
de l'introduction de la demande devant l'autoritÈ judiciaire ou administrative
de l'Etat contractant o se trouve l'enfant, l'autoritÈ saisie
ordonne son retour immÈdiat.
L'autoritÈ judiciaire ou administrative, mÍme saisie aprËs
l'expiration de la periode d'un an prevue l'alinÈa prÈcÈdent,
doit aussi ordonner le retour de l'enfant, moins qu'il ne soit Ètabli
que l'enfant s'est intÈgrÈ dans son nouveau milieu.
Lorsque l'autoritÈ judiciaire ou administrative de l'Etat requis
a des raisons de croire que l'enfant a ÈtÈ emmenÈ
dans un autre Etat, elle peut suspendre la procÈdure ou rejeter
la demande de retour de l'enfant.
Article 13
Nonobstant les dispositions de l'article prÈcÈdent, l'autoritÈ
judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner
le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme
qui s'oppose son retour Ètablit:
a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait
le soin de la personne de l'enfant n'exerÁait pas effectivement
le droit de garde l'Èpoque du dÈplacement ou du non-retour,
ou avait consenti ou a acquiescÈ postÈrieurement ce
dÈplacement ou ce non-retour; ou
b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant
ne l'expose un danger physique ou psychique, ou de toute autre maniËre
ne le place dans une situation intolÈrable.
L'AutoritÈ judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner
le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose son retour
et qu'il a atteint un ,ge et une maturitÈ o il se rÈvËle
appropriÈ de tenir compte de cette opinion.
Dans l'apprÈciation des circonstances visÈes dans cet article,
les autoritÈs judiciaires ou administratives doivent tenir
compte des informations fournies par l'AutoritÈ centrale ou
toute autre autoritÈ compÈtente de l'Etat de la rÈsidence
habituelle de l'enfant sur sa situation sociale.
Article 14
Pour dÈterminer l'existence d'un dÈplacement ou d'un
non-retour illicite au sens de l'article 3, l'autoritÈ judiciaire
ou administrative de l'Etat requis peut tenir compte directement du droit
et des dÈcisions judiciaires ou administratives reconnues formellement
ou non dans l'Etat de la rÈsidence habituelle de l'enfant,
sans avoir recours aux procÈdures spÈcifiques sur la
preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des dÈcisions ÈtrangËres
qui seraient autrement applicables.
Article 15
Les AutoritÈs judiciaires ou administratives d'un Etat contractant
peuvent, avant d'ordonner le retour de l'enfant, demander la production
par le demandeur d'une dÈcision ou d'une attestation Èmanant
des autoritÈs de l'Etat de la rÈsidence habituelle de
l'enfant constatant que le dÈplacement ou le non-retour Ètait
illicite au sens de l'article 3 de la Convention, dans la mesure o
cette dÈcision ou cette attestation peut Ítre obtenue
dans cet Etat. Les AutoritÈs centrales des Etats contractants
assistent dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une
telle dÈcision ou attestation.
Article 16
AprËs avoir ÈtÈ informÈes du dÈplacement
illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3,
les autoritÈs judiciaires ou administratives de l'Etat contractant
o l'enfant a ÈtÈ dÈplacÈ ou retenu ne pourront
statuer sur le fond du droit de garde jusqu' ce qu'il soit Ètabli
que les conditions de la prÈsente Convention pour un retour
de l'enfant ne sont pas rÈunies, ou jusqu' ce qu'une pÈriode
raisonnable ne se soit ÈcoulÈe sans qu'une demande en
application de la Convention n'ait ÈtÈ faite.
Article 17
Le seul fait qu'une dÈcision relatative la garde ait ÈtÈ
rendue ou soit susceptible d'Ítre reconnue dans l'Etat requis
ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de cette
Convention, mais les autoritÈs judiciaires ou administratives
de l'Etat requis peuvent prendre en considÈration les motifs
de cette dÈcision qui rentreraient dans le cadre de l'application
de la Convention.
Article 18
Les dispositions de ce chapitre ne limitent pas le pouvoir de l'autoritÈ
judiciaire ou administrative d'ordonner le retour de l'enfant tout
moment.
Article 19
Une dÈcision sur le retour de l'enfant rendue dans le cadre
de la Convention n'affecte pas le fond du droit de garde.
Article 20
Le retour de l'enfant conformÈment aux dispositions de l'article
12 peut Ítre refusÈ quand il ne serait pas permis par
les principes fondamentaux de l'Etat requis sur la sauve- garde des
droits de l'homme et des libertÈs fondamentales.
CHAPITRE IV -DROIT DE VISITE
Article 21
Une demande visant l'organisation ou la protection de l'exercice effectif
d'un droit de visite peut Ítre adressÈe l'AutoritÈ
centrale d'un Etat contractant selon les mÍmes modalitÈs
qu'une demande visant au retour de l'enfant.
Les AutoritÈs centrales sont liÈes par les obligations de
coopÈration visÈes l'article 7 pour assurer l'exercice paisible
du droit de visite et l'accomplissement de toute condition laquelle l'exercice
de ce droit serait soumis, et pour que soient levÈs, dans toute la
mesure du possible, les obstacles de nature s'y opposer.
Les AutoritÈs centrales, soit directement, soit par des intermÈdiares,
peuvent entamer ou favoriser une procÈdure lÈgale en vue d'organizer
ou de protÈger le droit de visite et les conditions auxquelles l'exercice
de ce droit pourrait Ítre soumis.
CHAPITRE V -- DISPOSITIONS GENERALES
Article 22
Aucune caution ni aucun dÈpÙt, sous quelque dÈnomination
que ce soit, ne peut Ítre imposÈ pour garantir le paiement
des frais et dÈpens dans le contexte des procÈdures judiciaires
ou administratives visÈes par la Convention.
Article 23
Aucune lÈgalisation ni formalitÈ similaire ne sera requise
dans le contexte de la Convention.
Article 24
Toute demande, communication ou autre document sont envoycÈs
dans leur langue originale l'AutoritÈ centrale de l'Etat requis
et accompagnÈs d'une traduction dans la langue officielle ou l'une
des langues officielles de cet Elat ou , lorsque cette traduction est
difficilement rÈalisable, d'une traduction en franÁais
ou en anglais.
Toutefois un Etat contractant pourra, en faisant la rÈserve
prÈvue l'article 42, s'opposer l'utilisation soit du franÁais,
soit de l'anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressÈs
son AutoritÈ centrale.
Article 25
Les ressortissants d'un Etat contractant et les personnes qui rÈsident
habituellement dans cet Etat auront droit, pour tout ce qui concerne
l'application de la Convention, l'assistance judiciaire et juridique
dans tout autre Etat contractant, dans les mÍmes conditions
que s'ils Ètaient eux-mÍmes ressortissants de cet autre Etat
et y rÈsidaient habituellement.
Article 26
Chaque AutoritÈ centrale supportera ses propres frais en appliquant
la Convention.
L'AutoritÈ centrale et les autres services publics des Etats
contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les demandes
introduites en application de la Convention. Notamment ils ne peuvent
rÈclamer du demandeur le paiement des frais et dÈpens
du procËs ou, Èventuellement, des frais entraÓnÈs
par la participation d'un avocat. Cependant, ils peuvent demander
le paiement des dÈpenses causÈes ou qui seraient causÈes
par les opÈrations liÈes au retour de l'enfant.
Toutefois un Etat contractant pourra, en faisant la rÈserve
prÈvue l'article 42, dÈclarer qu'il n'est tenu au paiement
des frais visÈs l'alinÈa prÈcÈdent liÈs
la participaton d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais
de justice, que dans la mesure o ces co°ts peuvent Ítre
couverts par son systËme d'assistance judiciaire et juridique.
En ordonnant le retour de l'enfant ou en statuant sur le droit de
visite dans le cadre de la Convention, l'autoritÈ judiciale
ou administrative peut, le cas ÈchÈant, mettre la charge de
la personne qui a dÈplacÈ ou qui a retenu l'enfant, ou qui
a empÍchÈ l'exercice du droit de visite, le paiement
de tous frais nÈcessaires engagÈs par le demandeur ou
en son nom , notamment des frais de voyage, des frais de reprÈsentation
judiciaire du demandeur et de retour de l'enfant, ainsi que de tous
les co°ts et dÈpenses faits pour localiser l'enfant.
Article 27
Lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par la Convention
ne sont pas remplies ou que la demande n'est pas fondÈe, une
AutoritÈ centrale n'est pas tenue d'accepter une telle demande.
En ce cas, elle informe immÈdiatement de ses motifs le demandeur
ou, le cas ÈchÈant, l'AutoritÈ centrale qul lui
a transmis la demande.
Article 28
Une AutoritÈ centrale peut exiger que la demande soit accompagnÈe
d'une autorisation par Ècrit lui donnant le pouvoir d'agir pour le
compte du demandeur, ou de dÈsigner un reprÈsentant habilitÈ
agir en son nom.
Article 29
La Convention ne fait pas obstacle la facultÈ pour la personne,
l'institution ou l'organisme qui prÈtend qu'il y a eu une violation
du droit de garde ou de visite au sens des articles 3 ou 21 de s'adresser
directement aux autoritÈs judiciaires ou administratives des
Etats contractants, par application ou non des dispositions de la
Convention.
Article 30
Toute demande, soumise l'AutoritÈ centrale ou directement aux autoritÈs
judiciaires ou administratives d'un Etat contractant par application
de la Convention, ainsi que tout document ou information qui y serait
annexÈ ou fourni par une AutoritÈ centrale, seront recevables
devant les tribunaux ou les autoritÈs administratives des Etats contractants.
Article 31
Au regard d'un Etat qui connaÓt en matiËre de garde des
enfants deux ou plusieurs systËmes de droit applicables dans
des unitÈs territoriales diffÈrentes:
a) toute rÈfÈrence la rÈsidence habituelle
dans cet Etat vise la rÈsidence habituelle dans une unitÈ
territoriale de cet Etat;
b) toute rÈfÈrence la loi de l'Etat de la
rÈsidence habituelle vise la loi de l'unitÈ territoriale
dans laquelle l'enfant a sa rÈsidence habituelle.
Article 32
Au regard d'un Etat connaissant en matiËre de garde des enfants
deux ou plusieurs systËmes de droit applicables des catÈgories
diffÈrentes de personnes, toute rÈfÈrence la
loi de cet Etat vise le systËme de droit dÈsignÈ par
le droit de celui-ci.
Article 33
Un Etat dans lequel diffÈrentes unitÈs territoriales ont leurs
propres rËgles de droit en matiËre de garde des enfants ne
sera pas tenu d'appliquer la Convention lorsqu'un Etat dont le systËme
de droit est unifiÈ ne serait pas tenu de l'appliquer.
Article 34
Dans les matiËres auxquelles elle s'applique, la Convention prÈvaut
sur la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compÈtence
des autoritÈs et la loi applicable en matiËre de protection
des mineurs, entre les Etats Parties aux deux Conventions. Par
ailleurs, la prÈsente Convention n'empÍche pas qu'un
autre instrument international liant l'Etat d'origine et l'Etat requis,
ni que le droit non conventionnel de l'Etat requis, ne soient invoquÈs
pour obtenir le retour d'un enfant qui a ÈtÈ dÈplacÈ
ou retenu illicitement ou pour organiser le droit de visite.
Article 35
La Convention ne s'applique entre les Etats contractants qu'aux enlËvements
ou aux non-retours illicites qui se sont produits aprËs son entrÈe
en vigueur dans ces Etats.
Si une dÈclaration a ÈtÈ faite conformÈment
aux articles 39 ou 40, la rÈfÈrence un Etat contractant
faite l'alinÈa prÈcÈdent signifie l'unitÈ
ou les unitÈs territoriales auxquelles la Convention s'applique.
Article 36
Rien da la Convention n'empeche deux ou plusieurs Etats contractants,
afin de limiter les restrictions auxquelles le retour de l'enfant
peut Ítre soumis, de convenir entre eux de dÈroger celles
de ses dispositions qui peuvent impliquer de telles restrictions.
CHAPITRE VI - CLAUSES FINALES
Article 37
La Convention est ouverte la signature des Etats qui Ètaient
Membres de la ConfÈrence de La Haye de droit international
privÈ lors de sa QuatorziËme session.
Elle sera ratifiÈe, acceptÈe ou apprrouvÈe et les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront dÈposÈs
auprËs du MinistËre des Affaires EtrangËres du Royaume
des Pays-Bas.
Article 38
Tout autre Etat pourra adhÈrer la Convention.
L'instrument d'adhÈsion sera dÈposÈ aupres du MinistËre
des Affaires EtrangËres du Royaume des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhÈrant, le
premier jour du troisiËme mois du calendrier aprËs le dÈpÙt
de son instrument d'adhÈsion.
L'adhÈsion n'aura d'effret que dans les rapports entre l'Elat adhÈrant
et les Etats contractants qui auront dÈclarÈ accepter
cette adhÈsion. Une telle dÈclaration devra Ègalement
Ítre faite par tout Etat membre ratifiant, acceptant ou approuvant
la Convention ultÈrieurement l'adhÈsion. Cette dÈclaration
sera dÈposÈe auprËs du MinistËre des Affaires
EtrangËres du Royaume des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par
la voie diplomatique, une copie certifiÈe conforme, chacun des Etats
contractants.
La Convention entrera en vigueur entre l'Etat adhÈrant et l'Etat
ayant dÈclarÈ accepter cette adhÈsion le premier jour
du troisiËme mois du calendrier aprËs le dÈpÙt de
la dÈclaration d'acceptation.
Article 39
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation,
de l'approbation ou de l'adhÈsion, pourra dÈclarer que
la Convention s'Ètendra l'ensemble des territoires qu'il reprÈsente
sur le plan international ou l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette
dÈclaration aura effet au moment ou elle entre en vigueur pour cet
Etat.
Cette declaration, ainsi que toute extension ultÈrieure, seront notifiÈes
au MinistËre des Affaires EtrangËres du Royaume des Pays-Bas
Article 40
Un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unitÈs territoriales
dans lesquelles les systËmes de droit diffÈrents s'appliquent
aux matiËres rÈgies par cette Convention pourra, au moment
de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation
ou de l'adhÈsion, dÈclarer que la prÈsente Convention
s'appliquera toutes ses unitÈs territoriales ou seulement l'une
ou plusieurs d'entre elles, et pourra tout moment modifier cette dÈclaration
en faisant une nouvelle dÈclaration.
Ces dÈclarations seront notifiÈes au MinistËre des Affaires
EtrangËres du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressÈment
les unitÈs territoriales auxquelles la Convention s'applique.
Article 41
Lorsqu'un Etat contractant a un systËme de gouvernement en vertu
duquel les pouvoirs exÈcutif, judiciaire et lÈgislatif
sont partagÈs entre des AutoritÈs centrales et d'autres autoritÈs
de cet Etat, la signature, la ratification, l'acceptation, ou l'approbation
de la Convention, ou l'adhÈsion a celle-ci, ou une dÈclaration
faite en vertu de l'article 40, n'emportera aucune consÈquence quant
au partage interne des pouvoirs dans cet Etat.
Article 42
Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification,
de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhÈsion, ou au moment
d'une dÈclaration faite en vertu des articles 39 ou 40, faire
soit l'une, soit les deux rÈserves prÈvues aux articles
24 et 26, alinÈa 3. Aucune autre rÈserve ne sera admise.
Tout Etat pourra, tout moment, retirer une rÈserve qu'il aura
faite. Ce retrait sera notifiÈ au MinistËre des Affaires
EtrangËres du Royaume des Pays-Bas.
L'effet de la rÈserve cessera le premier jour du troisiËme
mois du calendlrier aprËs la notification mentionnÈe l'alinÈa
precÈdent
Article 43
La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisiËme mois
du calendrier aprËs le dÈpÙt du troisiËme instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhÈsion
prÈvu par les articles 37 et 38.
Ensuite, la C'onvention entrera en vigueur:
1) pour chaque Etat ratifiant, acceptant, arprouvant ou
adhÈrant postÈrieurement le premier jour du troisiËme
mois du calendrier aprËs le dÈpÙt de son instrument
de ratification ,d'acceptation, d'approbation ou d'adhÈsion;
2) pour les territoires ou les unitÈs territoriales
auxquels la Convention a ÈtÈ Ètendue conformÈment
l'article 39 ou 40, le premier jour du troisiËme mois du calendrier
aprËs la notification visÈe dans ces articles.
Article 44
La Convention aura une durÈe de cinq ans partir de la date
de son entrÈe en vigueur conformÈment l'article 43, alinÈa
premier, mÍme pour les Etats qui l'auront postÈrieurement
ratifiÈe, acceptÈe ou approuvÈe ou qui y auront adhÈrÈ.
La Convention sera renouvelÈe tacitement de cinq ans en cinq
ans, sauf dÈnonciation.
La dÈnonciation sera notifiÈe, au moins six mois avant l'expiration
dÈlai de cinq ans, au MinistËre des Affaires EtrangËres
du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter certains territoires
ou unitÈs territoriales auxquels s'applique la Convention.
La dÈnonciation n'aura d'effet qu' l'Ègard de l'Etat qui
l'aura notitlÈe. La Convention restera en vigueur pour les
autres Etats contractants.
Article 45
Le MinistËre des Affaires EtrangËres du Royaume des Pays-Bas
notifiera aux Etats Membres de la ConfÈrence, ainsi qu'aux
Etats qui auront adhÈrÈ conformÈment aux disposition
de l'article 38:
1) les signatures, ratifications, acceptations et approbations
visÈes l'article 37;
2) les adhÈsions visÈes l'article 38;
3) la date laquelle la C'onvention entrera en vigueur conformÈment
aux dispositions de l'article 43;
4) les extensions visÈes l'article 39;
5) les dÈclelrcltions mentionnÈes aux articles
38 et 40;
6) les rÈserves prÈvues aux articles 24 et
26, alinÈa 3, et le retrait des rÈserves prÈvu
l'article 42;
7) les dÈnonciations visÈes l'article 44.
En foi de quoi, les soussignÈs, d°ment autorisÈs, ont
signÈ la prÈsente Convention.
Fait La Haye, le 25 octobre 1980, en franÁais et en anglais,
le deux textes faisant Ègalement foi, en un seul exemplaire,
qui sera dÈposÈ dans les archives du Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiÈe conforme sera
remise, par la voie diplomatique, a chacun des Etats Membres de la
ConfÈrence de La Haye de droit international privÈ lors de
sa QuatorziËme session.
-FIN-
Pour rentrer : Droit de Famille Crouch
& Crouch Text in English
Disclaimer: Items are not to be considered legal advice or to create
any lawyer-client relationship. Most articles include some obsolete information.
In addition, taking any legal information out of context, i.e., using it
in a different court or a subtly different kind of case, or without the
training to understand all of what it means or doing research to verify
it, usually has disastrous consequences.