Convention sur les Aspects Civils de L'Enlevement International des Enfants
ou "Convention de la Haye"
Mise en page par John Crouch, de Crouch et Crouch, Avocats, Arlington, Virginia, United States, (703) 528-6700

Messieurs Crouch et Crouch travaillent en Arlington, Virginie prËs de Washington, D.C.aux »tats-Unis, et aussi prËs de Fairfax et Alexandria en Virginie. Ils travaillent beaucoup avec le droit de garde des enfants et avec cette Convention et aussi avec le "UCCJA," ou Acte Uniform sur la Juridiction sur la Garde des Enfants, qui prevaut dans les cas entre les Ètats des »tats-Unis et entre ces etats et autres pays du monde qui n'ont pas ratifiÈ la Convention de La Haye. [Richard Crouch a Ècrit <<Interstate Custody Litigation>>, un livre sur ce sujet).

Version anglais / English version: The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction




Texte:
Les Etats signataires de la prÈsente Convention, ProfondÈment convaincus que l'intÈrÍt de l'enfant est d'une importance primordiale pour toute question relative sa garde,

DÈsirant protÈger l'enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d'un dÈplacement ou d'un non-retour  illicites et Ètablir des procÈdures en vue de garantir le retour immÈdiat de l'enfant dans l'Etat de sa rÈsidence habituelle, ainsi que d'assurer la protection du droit de visite,

Ont rÈsolu de conclure une Convention cet effet, et sont  convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article premier

La prÈsente Convention a pour objet:  a) d'assurer le retour immÈdiat des enfants dÈplacÈs ou  retenus illicitement dans tout Etat contractant;  b) de faire respecter effectivement dans les autres Etats  contractants les droits de garde et de visite existant dans un  Etat contractant.

Article 2

Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriÈes pour assurer dans les limites de leur territoire la rÈalisation  des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir leurs procÈdures d'urgence.

Article 3

Le dÈplacement ou le non-retour d`un enfant est considÈrÈ  comme illicite:

a) lorsqu'il a lieu en violation d`un droit de garde attribuÈ   une personne, une institution ou tout autre organisme, seul  ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant   avait sa residence habituelle immÈdiatement avant son  deplacement ou son non-retour; et

b) que ce droit Ètait exercÈ de faÁon effective seul ou conjointement, au moment du dÈplacement ou du non-retour, ou l'e°t ÈtÈ si de tels ÈvÈnements n'Ètaient survenus.

Le droit de garde visÈ en (a) peut notamment rÈsulter d'une  attribution de plein droit, d`une decision judiciaire ou administrative ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

Article 4

La Convention s'applique tout enfant qui avait sa rÈsidence habituelle dans un Etat contractant immÈdiatement  avant l`atteinte aux droits de garde ou de visite. L'application de la Convention cesse lorsque l`enfant parvient l`age  de 16 ans.

Article 5

Au sens de la prÈsente Convention:

a) le droit de garde comprend le droit portant sur les  soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de  dÈcider de son lieu de rÈsidence;

b) le "droit de visite" comprend le droit d'emmener l'enfant  pour une pÈriode limitÈe dans un lieu autre que celui de sa  rÈsidence habituelle.

CHAPITRE II -AUTORITS CENTRALES

Article 6

Chaque Etat contractant dÈsigne une AutoritÈ centrale  chargÈe de satisfaire aux obligations qui lui sont imposÈes  par la convention

Un Etat fÈderal, une Etat dans lequel plusieurs systËmes de  droit sont en vigueur ou un Etat ayant des organisations  territoriales autonomes, est libre de dÈsigner plus d'une  AutoritÈ centrale et de spÈcifier l`Ètendue territoriale des  pouvoirs de chacune de ces AutoritÈs. L'Etat qui fait usage de  cette facultÈ dÈsigne l'Autorite centrale laquelle les  demandes peuvent Ítre adressÈes en vue de leur transmission  l'AutoritÈ centrale compÈtente au sein de cet Etat.

Article 7

Les AutoritÈs centrales doivent coopÈrer entre elles et  promouvoir une collaboration entre les autoritÈs  compÈtentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le  retour immÈdiat des enfants et rÈaliser les autres objectifs de la prÈsente Convention.

En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout  intermÈdiaire, elles doivent prendre toutes les mesures  appropriÈes: 

a) pour localiser un enfant dÈplacÈ ou retenu illicitement;

b) pour prÈvenir des nouveaux dangers pour l'enfant ou des prÈjudices pour les parties concernÈes, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires;

c) pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciiter une solution amiable;

d ) pour Èchanger, si cela s'avËre utile, des informations  relatives la situation sociale de l'enfant;

e) pour fournir des informations gÈnÈrales concernant le  droit de leur Etat relatives l'application de la Convention;

f) pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procÈdure  judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour de  l'enfant et, le cas ÈchÈant, de permettre l'organisation ou  l'exercice effectif du droit de visite;

g) pour accorder ou faciliter, le cas ÈchÈant, l'obtention de  l'assistance judiciaire et juridique, y compris la participation  d'un avocat;

h) pour assurer, sur le plan administratif, si nÈcessaire et  opportun, le retour sans danger de l'enfant;

i) pour se tenir mutuellement informÈes sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles Èventuellement rencontrÈs lors de son application.

CHAPITRE III - RETOUR DE L'ENFANT

Article 8

La personne, l'institution ou l'organisme qui prÈtend qu'un  enfant a ÈtÈ dÈplacÈ ou retenu en violation d'un droit de garde peut saisir soit l'AutoritÈ centrale de la rÈsidence habituelle de l'enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, pour que celles-ci prÍtent leur assistance en vue d'assurer le retour de l'enfant. 
La demande doit contenir:

a) des informations portant sur l'identitÈ du demandeur, de l'enfant et de la personne dont il est allÈguÈ qu'elle a  emmenÈ ou retenu l'enfant;

b) la date de naissance de l'enfant, s'il est possible de se la  procurer;

c) les motifs sur lesquels se base le demandeur pour rÈclamer le retour de l'enfant;

d) toutes informations disponibles concernant la localisation de l'enfant et l'identitÈ de la personne avec laquelle  l'enfant est prÈsumÈ se trouver. 
La demande peut Ítre accompagnÈe ou complÈtÈe par:

e) une copie authentifiÈe de toute dÈcision ou de tout accord utiles;

f) une attestation ou une dÈclaration avec affirmation  emanant de l'AutoritÈ centrale, ou d'une autre autoritÈ  compÈtente de l'Etat de la rÈsidence habituelle, ou d'une  personne qualifiÈe, concernant le droit de l'Etat en la matiËre; 

g) tout autre document utile.

Article 9 


Quand l'AutoritÈ centrale qui est saisie d'une demande en vertu de l'article 8 a des raisons de penser que l'enfant se  trouve dans un autre Etat contractant, elle transmet la demande directement et sans dÈlai l'AutoritÈ centrale de cet  Etat contractant et en informe l'AutoritÈ centrale  requÈrante ou, le cas ÈchÈarit, le demandeur.

Article 10

L'AutoritÈ centrale de l'Etat o se trouve l'enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre assurer sa remise  volontaire.

Article 11
Les AutoritÈs judiciaires ou administratives de tout Etat  contractant doivent proceder d'urgence en vue du retour de  l'enfant.

Lorsque l'autoritÈ judiciaire ou administrative saisie n'a pas  statuÈ dans un dÈlai de six semaines partir de sa saisine, le  demandeur ou l'AutoritÈ centrale de l'Etat requis, de sa  propre initiative ou sur requÍte de l'AutoritÈ centrale de  l'Etat requÈrant, peut demander une dÈclaration sur les  raisons de ce retard. Si la rÈponse est reÁue par l'AutoritÈ  centrale de l'Etat requis, cette AutoritÈ doit la transmettre   l'AutoritÈ centrale de l'Etat requÈrant ou, le cas ÈchÈant, au  demandeur.

Article 12

Lorsqu'un enfant a ÈtÈ dÈplace ou retenu illicitement au  sens de l'article 3 et qu'une pÈriode de moins d'un an s'set  ÈcoulÈe partir du dÈplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autoritÈ judiciaire ou administrative de l'Etat contractant o se trouve  l'enfant, l'autoritÈ saisie ordonne son retour immÈdiat.

L'autoritÈ judiciaire ou administrative, mÍme saisie aprËs  l'expiration de la periode d'un an prevue l'alinÈa prÈcÈdent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, moins qu'il  ne soit Ètabli que l'enfant s'est intÈgrÈ dans son nouveau  milieu.

Lorsque l'autoritÈ judiciaire ou administrative de l'Etat  requis a des raisons de croire que l'enfant a ÈtÈ emmenÈ  dans un autre Etat, elle peut suspendre la procÈdure ou  rejeter la demande de retour de l'enfant.

Article 13

Nonobstant les dispositions de l'article prÈcÈdent, l'autoritÈ  judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue  d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne,  l'institution ou l'organisme qui s'oppose son retour Ètablit:

a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le  soin de la personne de l'enfant n'exerÁait pas effectivement  le droit de garde l'Èpoque du dÈplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescÈ postÈrieurement   ce dÈplacement ou ce non-retour; ou

b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne  l'expose un danger physique ou psychique, ou de toute autre maniËre ne le place dans une situation intolÈrable.

L'AutoritÈ judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci  s'oppose son retour et qu'il a atteint un ,ge et une maturitÈ  o il se rÈvËle appropriÈ de tenir compte de cette opinion.

Dans l'apprÈciation des circonstances visÈes dans cet article, les autoritÈs judiciaires ou administratives doivent tenir  compte des informations fournies par l'AutoritÈ centrale ou  toute autre autoritÈ compÈtente de l'Etat de la rÈsidence  habituelle de l'enfant sur sa situation sociale.

Article 14

Pour dÈterminer l'existence d'un dÈplacement ou d'un  non-retour illicite au sens de l'article 3, l'autoritÈ judiciaire  ou administrative de l'Etat requis peut tenir compte directement du droit et des dÈcisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l'Etat de la  rÈsidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux  procÈdures spÈcifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des dÈcisions ÈtrangËres qui seraient autrement applicables. 

Article 15


Les AutoritÈs judiciaires ou administratives d'un Etat contractant peuvent, avant d'ordonner le retour de l'enfant,  demander la production par le demandeur d'une dÈcision  ou d'une attestation Èmanant des autoritÈs de l'Etat de la  rÈsidence habituelle de l'enfant constatant que le dÈplacement ou le non-retour Ètait illicite au sens de l'article 3 de la  Convention, dans la mesure o cette dÈcision ou cette  attestation peut Ítre obtenue dans cet Etat. Les AutoritÈs  centrales des Etats contractants assistent dans la mesure du  possible le demandeur pour obtenir une telle dÈcision ou  attestation.

Article 16

AprËs avoir ÈtÈ informÈes du dÈplacement illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les  autoritÈs judiciaires ou administratives de l'Etat contractant  o l'enfant a ÈtÈ dÈplacÈ ou retenu ne pourront statuer sur le  fond du droit de garde jusqu' ce qu'il soit Ètabli que les  conditions de la prÈsente Convention pour un retour de  l'enfant ne sont pas rÈunies, ou jusqu' ce qu'une pÈriode  raisonnable ne se soit ÈcoulÈe sans qu'une demande en  application de la Convention n'ait ÈtÈ faite.

Article 17

Le seul fait qu'une dÈcision relatative la garde ait ÈtÈ rendue  ou soit susceptible d'Ítre reconnue dans l'Etat requis ne peut  justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de cette  Convention, mais les autoritÈs judiciaires ou administratives  de l'Etat requis peuvent prendre en considÈration les motifs  de cette dÈcision qui rentreraient dans le cadre de l'application de la Convention.

Article 18

Les dispositions de ce chapitre ne limitent pas le pouvoir de  l'autoritÈ judiciaire ou administrative d'ordonner le retour  de l'enfant tout moment.

Article 19

Une dÈcision sur le retour de l'enfant rendue dans le cadre  de la Convention n'affecte pas le fond du droit de garde.

Article 20

Le retour de l'enfant conformÈment aux dispositions de  l'article 12 peut Ítre refusÈ quand il ne serait pas permis par  les principes fondamentaux de l'Etat requis sur la sauve- garde des droits de l'homme et des libertÈs fondamentales.

CHAPITRE IV -DROIT DE VISITE

Article 21

Une demande visant l'organisation ou la protection de  l'exercice effectif d'un droit de visite peut Ítre adressÈe   l'AutoritÈ centrale d'un Etat contractant selon les mÍmes  modalitÈs qu'une demande visant au retour de l'enfant.

Les AutoritÈs centrales sont liÈes par les obligations de  coopÈration visÈes l'article 7 pour assurer l'exercice paisible du droit de visite et l'accomplissement de toute condition laquelle l'exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levÈs, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature s'y opposer.
Les AutoritÈs centrales, soit directement, soit par des intermÈdiares, peuvent entamer ou favoriser une procÈdure lÈgale en vue d'organizer ou de protÈger le droit de visite et les conditions auxquelles l'exercice de ce droit pourrait Ítre soumis.

CHAPITRE V -- DISPOSITIONS GENERALES

Article 22

Aucune caution ni aucun dÈpÙt, sous quelque dÈnomination  que ce soit, ne peut Ítre imposÈ pour garantir le paiement  des frais et dÈpens dans le contexte des procÈdures judiciaires  ou administratives visÈes par la Convention.

Article 23

Aucune lÈgalisation ni formalitÈ similaire ne sera requise  dans le contexte de la Convention.

Article 24

Toute demande, communication ou autre document sont   envoycÈs dans leur langue originale l'AutoritÈ centrale de  l'Etat requis et accompagnÈs d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Elat ou , lorsque cette traduction est difficilement rÈalisable, d'une  traduction en franÁais ou en anglais.

Toutefois un Etat contractant pourra, en faisant la rÈserve  prÈvue l'article 42, s'opposer l'utilisation soit du franÁais,  soit de l'anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressÈs son AutoritÈ centrale.

Article 25

Les ressortissants d'un Etat contractant et les personnes qui  rÈsident habituellement dans cet Etat auront droit, pour tout  ce qui concerne l'application de la Convention, l'assistance  judiciaire et juridique dans tout autre Etat contractant, dans  les mÍmes conditions que s'ils Ètaient eux-mÍmes ressortissants de cet autre Etat et y rÈsidaient habituellement.

Article 26

Chaque AutoritÈ centrale supportera ses propres frais en  appliquant la Convention.
L'AutoritÈ centrale et les autres services publics des Etats  contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les  demandes introduites en application de la Convention.  Notamment ils ne peuvent rÈclamer du demandeur le  paiement des frais et dÈpens du procËs ou, Èventuellement,  des frais entraÓnÈs par la participation d'un avocat.  Cependant, ils peuvent demander le paiement des dÈpenses  causÈes ou qui seraient causÈes par les opÈrations liÈes au  retour de l'enfant.

Toutefois un Etat contractant pourra, en faisant la rÈserve  prÈvue l'article 42, dÈclarer qu'il n'est tenu au paiement  des frais visÈs l'alinÈa prÈcÈdent liÈs la participaton  d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de  justice, que dans la mesure o ces co°ts peuvent Ítre  couverts par son systËme d'assistance judiciaire et juridique.

En ordonnant le retour de l'enfant ou en statuant sur le droit  de visite dans le cadre de la Convention, l'autoritÈ judiciale  ou administrative peut, le cas ÈchÈant, mettre la charge de  la personne qui a dÈplacÈ ou qui a retenu l'enfant, ou qui a  empÍchÈ l'exercice du droit de visite, le paiement de tous  frais nÈcessaires engagÈs par le demandeur ou en son nom , notamment des frais de voyage, des frais de reprÈsentation  judiciaire du demandeur et de retour de l'enfant, ainsi que  de tous les co°ts et dÈpenses faits pour localiser l'enfant.

Article 27

Lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par la  Convention ne sont pas remplies ou que la demande n'est  pas fondÈe, une AutoritÈ centrale n'est pas tenue d'accepter  une telle demande. En ce cas, elle informe immÈdiatement  de ses motifs le demandeur ou, le cas ÈchÈant, l'AutoritÈ  centrale qul lui a transmis la demande.

Article 28

Une AutoritÈ centrale peut exiger que la demande soit accompagnÈe d'une autorisation par Ècrit lui donnant le pouvoir d'agir pour le compte du demandeur, ou de dÈsigner un reprÈsentant habilitÈ agir en son nom.

Article 29

La Convention ne fait pas obstacle la facultÈ pour la  personne, l'institution ou l'organisme qui prÈtend qu'il y a  eu une violation du droit de garde ou de visite au sens des  articles 3 ou 21 de s'adresser directement aux autoritÈs  judiciaires ou administratives des Etats contractants, par  application ou non des dispositions de la Convention.

Article 30

Toute demande, soumise l'AutoritÈ centrale ou directement aux autoritÈs judiciaires ou administratives d'un Etat  contractant par application de la Convention, ainsi que tout  document ou information qui y serait annexÈ ou fourni par  une AutoritÈ centrale, seront recevables devant les tribunaux ou les autoritÈs administratives des Etats contractants.

Article 31

Au regard d'un Etat qui connaÓt en matiËre de garde des  enfants deux ou plusieurs systËmes de droit applicables dans  des unitÈs territoriales diffÈrentes:

a) toute rÈfÈrence la rÈsidence habituelle dans cet Etat  vise la rÈsidence habituelle dans une unitÈ territoriale de cet  Etat;

b) toute rÈfÈrence la loi de l'Etat de la rÈsidence habituelle  vise la loi de l'unitÈ territoriale dans laquelle l'enfant a sa  rÈsidence habituelle.

Article 32

Au regard d'un Etat connaissant en matiËre de garde des  enfants deux ou plusieurs systËmes de droit applicables   des catÈgories diffÈrentes de personnes, toute rÈfÈrence la  loi de cet Etat vise le systËme de droit dÈsignÈ par le droit de  celui-ci.

Article 33

Un Etat dans lequel diffÈrentes unitÈs territoriales ont leurs  propres rËgles de droit en matiËre de garde des enfants ne  sera pas tenu d'appliquer la Convention lorsqu'un Etat dont  le systËme de droit est unifiÈ ne serait pas tenu de l'appliquer.

Article 34

Dans les matiËres auxquelles elle s'applique, la Convention  prÈvaut sur la Convention du 5 octobre 1961 concernant la  compÈtence des autoritÈs et la loi applicable en matiËre de  protection des mineurs, entre les Etats Parties aux deux  Conventions. Par ailleurs, la prÈsente Convention  n'empÍche pas qu'un autre instrument international liant  l'Etat d'origine et l'Etat requis, ni que le droit non conventionnel de l'Etat requis, ne soient invoquÈs pour obtenir le  retour d'un enfant qui a ÈtÈ dÈplacÈ ou retenu illicitement  ou pour organiser le droit de visite.

Article 35 

La Convention ne s'applique entre les Etats contractants  qu'aux enlËvements ou aux non-retours illicites qui se sont  produits aprËs son entrÈe en vigueur dans ces Etats.
Si une dÈclaration a ÈtÈ faite conformÈment aux articles 39  ou 40, la rÈfÈrence un Etat contractant faite l'alinÈa  prÈcÈdent signifie l'unitÈ ou les unitÈs territoriales auxquelles la Convention s'applique.

Article 36

Rien da la Convention n'empeche deux ou plusieurs Etats  contractants, afin de limiter les restrictions auxquelles le  retour de l'enfant peut Ítre soumis, de convenir entre eux de  dÈroger celles de ses dispositions qui peuvent impliquer de  telles restrictions.

CHAPITRE VI - CLAUSES FINALES

Article 37


La Convention est ouverte la signature des Etats qui  Ètaient Membres de la ConfÈrence de La Haye de droit  international privÈ lors de sa QuatorziËme session.

Elle sera ratifiÈe, acceptÈe ou apprrouvÈe et les instruments  de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront  dÈposÈs auprËs du MinistËre des Affaires EtrangËres du  Royaume des Pays-Bas.

Article 38

Tout autre Etat pourra adhÈrer la Convention.

L'instrument d'adhÈsion sera dÈposÈ aupres du MinistËre  des Affaires EtrangËres du Royaume des Pays-Bas.

La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhÈrant, le  premier jour du troisiËme mois du calendrier aprËs le dÈpÙt de son instrument d'adhÈsion.

L'adhÈsion n'aura d'effret que dans les rapports entre l'Elat adhÈrant et les Etats contractants qui auront dÈclarÈ  accepter cette adhÈsion. Une telle dÈclaration devra Ègalement Ítre faite par tout Etat membre ratifiant, acceptant ou  approuvant la Convention ultÈrieurement l'adhÈsion.  Cette dÈclaration sera dÈposÈe auprËs du MinistËre des  Affaires EtrangËres du Royaume des Pays-Bas; celui-ci en  enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiÈe conforme, chacun des Etats contractants.

La Convention entrera en vigueur entre l'Etat adhÈrant et  l'Etat ayant dÈclarÈ accepter cette adhÈsion le premier jour  du troisiËme mois du calendrier aprËs le dÈpÙt de la dÈclaration d'acceptation.

Article 39

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de  l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhÈsion, pourra  dÈclarer que la Convention s'Ètendra l'ensemble des territoires qu'il reprÈsente sur le plan international ou l'un ou  plusieurs d'entre eux. Cette dÈclaration aura effet au moment ou elle entre en vigueur pour cet Etat.

Cette declaration, ainsi que toute extension ultÈrieure, seront notifiÈes au MinistËre des Affaires EtrangËres du Royaume des Pays-Bas

Article 40

Un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unitÈs  territoriales dans lesquelles les systËmes de droit diffÈrents s'appliquent aux matiËres rÈgies par cette Convention  pourra, au moment de la signature, de la ratification, de  l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhÈsion, dÈclarer  que la prÈsente Convention s'appliquera toutes ses unitÈs  territoriales ou seulement l'une ou plusieurs d'entre elles,  et pourra tout moment modifier cette dÈclaration en  faisant une nouvelle dÈclaration.
Ces dÈclarations seront notifiÈes au MinistËre des Affaires  EtrangËres du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressÈment les unitÈs territoriales auxquelles la Convention  s'applique.

Article 41

Lorsqu'un Etat contractant a un systËme de gouvernement  en vertu duquel les pouvoirs exÈcutif, judiciaire et lÈgislatif  sont partagÈs entre des AutoritÈs centrales et d'autres autoritÈs de cet Etat, la signature, la ratification,   l'acceptation, ou l'approbation de la Convention, ou l'adhÈsion a celle-ci, ou une dÈclaration faite en vertu de l'article 40, n'emportera aucune consÈquence quant au partage interne des pouvoirs dans cet Etat.

Article 42

Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la  ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhÈsion, ou au moment d'une dÈclaration faite en vertu des  articles 39 ou 40, faire soit l'une, soit les deux rÈserves  prÈvues aux articles 24 et 26, alinÈa 3. Aucune autre rÈserve ne sera admise.

Tout Etat pourra, tout moment, retirer une rÈserve qu'il  aura faite. Ce retrait sera notifiÈ au MinistËre des Affaires  EtrangËres du Royaume des Pays-Bas.

L'effet de la rÈserve cessera le premier jour du troisiËme  mois du calendlrier aprËs la notification mentionnÈe l'alinÈa precÈdent

Article 43

La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisiËme mois du calendrier aprËs le dÈpÙt du troisiËme instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou  d'adhÈsion prÈvu par les articles 37 et 38. 
Ensuite, la C'onvention entrera en vigueur:

1) pour chaque Etat ratifiant, acceptant, arprouvant ou  adhÈrant postÈrieurement le premier jour du troisiËme mois  du calendrier aprËs le dÈpÙt de son instrument de ratification ,d'acceptation, d'approbation ou d'adhÈsion;

2) pour les territoires ou les unitÈs territoriales auxquels la  Convention a ÈtÈ Ètendue conformÈment l'article 39 ou 40,  le premier jour du troisiËme mois du calendrier aprËs la  notification visÈe dans ces articles.

Article 44

La Convention aura une durÈe de cinq ans partir de la date  de son entrÈe en vigueur conformÈment l'article 43, alinÈa  premier, mÍme pour les Etats qui l'auront postÈrieurement  ratifiÈe, acceptÈe ou approuvÈe ou qui y auront adhÈrÈ.

La Convention sera renouvelÈe tacitement de cinq ans en  cinq ans, sauf dÈnonciation.

La dÈnonciation sera notifiÈe, au moins six mois avant l'expiration dÈlai de cinq ans, au MinistËre des Affaires  EtrangËres du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter  certains territoires ou unitÈs territoriales auxquels s'applique la Convention.

La dÈnonciation n'aura d'effet qu' l'Ègard de l'Etat qui  l'aura notitlÈe. La Convention restera en vigueur pour les  autres Etats contractants.

Article 45

Le MinistËre des Affaires EtrangËres du Royaume des  Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la ConfÈrence,  ainsi qu'aux Etats qui auront adhÈrÈ conformÈment aux  disposition de l'article 38:

1) les signatures, ratifications, acceptations et approbations  visÈes l'article 37;

2) les adhÈsions visÈes l'article 38;

3) la date laquelle la C'onvention entrera en vigueur conformÈment aux dispositions de l'article 43;

4) les extensions visÈes l'article 39;

5) les dÈclelrcltions mentionnÈes aux articles 38 et 40;

6) les rÈserves prÈvues aux articles 24 et 26, alinÈa 3, et le  retrait des rÈserves prÈvu l'article 42;

7) les dÈnonciations visÈes l'article 44.   

En foi de quoi, les soussignÈs, d°ment autorisÈs, ont signÈ la prÈsente Convention.

Fait La Haye, le 25 octobre 1980, en franÁais et en anglais,  le deux textes faisant Ègalement foi, en un seul exemplaire,  qui sera dÈposÈ dans les archives du Gouvernement du  Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiÈe conforme  sera remise, par la voie diplomatique, a chacun des Etats  Membres de la ConfÈrence de La Haye de droit international privÈ lors de sa QuatorziËme session. 

-FIN-
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